LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 75
1° L'article L. 247-2est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-2.-Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 146-3, après la référence : « L. 247-2 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement ».