LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Article 20
« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination. »
II.-Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.