LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;
3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :
-« 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;
-« 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;
-« 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;
-« 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;
3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».
II.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».
1° A la première phrase du 1° du II, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire » ;
2° A la première phrase du V, après la seconde occurrence du mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire ».
II.-Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.
Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.
1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du même I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° A la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».
II.-Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
« 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; ».
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et deuxième alinéas du présent article ».
1° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; »
2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
3° L'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;
4° Le I de l'article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ;
6° Au 2° du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
7° Le 1° du I de l'article 1647 C septies est ainsi rédigé :
« 1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ; »
8° L'article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »
II.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l'article L. 6331-2, au second alinéa de l'article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l'article L. 6331-17, au second alinéa de l'article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l'article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l'article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l'article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l'article L. 6332-3-4, au 10° de l'article L. 6332-6, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l'article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° A l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. » ;
2° Après le V de l'article L. 241-18, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. » ;
3° L'article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. »
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l'effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;
2° Le I de l'article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « ou dépassent l'effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».
V.-A la première phrase de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
VI.-Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre.
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
« Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »
« Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »
A.-L'article 244 quater Q est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ;
c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123-14-1 du code du travail. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ;
b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés » ;
B.-Au b du I de l'article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l'article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ».
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.
« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination. »
II.-Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.
« Art. 39 decies A.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.
II.-A.-Le II de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement » ;
2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité ».
B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.
III.-L'article 1387 A du code général des impôts est abrogé.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Aux deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion :
« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;
2° Au III bis de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article ».
II.-La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.
III.-Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.
IV.-Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.
1° A la seconde phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : «, qui s'entend par installation, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation prévue au II de l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.
« Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. »
II.-A la fin du III de l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028 ».
III.-Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.
A.-Le 7° est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code » ;
c) A la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l'acquisition » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »
B.-Le 8° est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;
2° L'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».
II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
« En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €. »
II.-A.-Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
B.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
C.-Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
D.-1. L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
2. Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
E.-Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2014 sont appliqués à la même compensation. »
F.-Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
G.-Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
H.-Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
I.-Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
J.-Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
K.-L'avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
L.-Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
M.-Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
N.-Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K.-Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée. »
III.-Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.
1° Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « budgétaires » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 » ;
2° Après le septième alinéa de l'article L. 1615-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “ France très haut débit ”. »
1° L'article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : «, à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;
2° L'article L. 1615-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. » ;
3° L'article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
-à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
-au huitième alinéa, les mots : « réelle d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l'article L. 1615-1 » ;
-aux neuvième, dixième, douzième et dernier alinéas et à la première phrase des treizième et avant-dernier alinéas, les mots : « réelles d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
-à la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d'investissement » sont supprimés ;
-à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « réelles d'investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article L. 1615-1 » ;
-les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
II.-Le II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « LO 6371-5 » est remplacée par la référence : « LO 6271-5 » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa du 3°, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».
III.-La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.
« La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. »
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,047 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,03 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
14,69 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
15,68 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
8,11 |
Bourgogne et Franche-Comté |
7,05 |
Bretagne |
3,96 |
Centre-Val de Loire |
1,79 |
Corse |
2,14 |
Ile-de-France |
3,97 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,89 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,5 |
Normandie |
4,81 |
Pays de la Loire |
4,01 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,78 |
Guadeloupe |
1,51 |
Guyane |
2,2 |
Martinique |
1,07 |
La Réunion |
1,84 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II.-L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Le tableau du douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :
«
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,067 101 |
Aisne |
0,963 755 |
Allier |
0,765 345 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 816 |
Hautes-Alpes |
0,414 455 |
Alpes-Maritimes |
1,591 250 |
Ardèche |
0,749 809 |
Ardennes |
0,655 534 |
Ariège |
0,395 075 |
Aube |
0,722 206 |
Aude |
0,735 806 |
Aveyron |
0,768 232 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 325 |
Calvados |
1,118 038 |
Cantal |
0,577 549 |
Charente |
0,622 543 |
Charente-Maritime |
1,017 274 |
Cher |
0,641 214 |
Corrèze |
0,744 817 |
Corse-du-Sud |
0,219 529 |
Haute-Corse |
0,207 326 |
Côte-d'Or |
1,121 095 |
Côtes-d'Armor |
0,912 892 |
Creuse |
0,427 865 |
Dordogne |
0,770 566 |
Doubs |
0,859 103 |
Drôme |
0,825 509 |
Eure |
0,968 433 |
Eure-et-Loir |
0,838 209 |
Finistère |
1,038 625 |
Gard |
1,066 024 |
Haute-Garonne |
1,639 505 |
Gers |
0,463 227 |
Gironde |
1,780 818 |
Hérault |
1,283 757 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 824 |
Indre |
0,592 733 |
Indre-et-Loire |
0,964 279 |
Isère |
1,808 366 |
Jura |
0,701 652 |
Landes |
0,737 046 |
Loir-et-Cher |
0,602 994 |
Loire |
1,098 611 |
Haute-Loire |
0,599 613 |
Loire-Atlantique |
1,519 587 |
Loiret |
1,083 420 |
Lot |
0,610 281 |
Lot-et-Garonne |
0,522 173 |
Lozère |
0,412 001 |
Maine-et-Loire |
1,164 793 |
Manche |
0,958 996 |
Marne |
0,921 032 |
Haute-Marne |
0,592 237 |
Mayenne |
0,541 893 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 526 |
Meuse |
0,540 538 |
Morbihan |
0,917 857 |
Moselle |
1,549 226 |
Nièvre |
0,620 610 |
Nord |
3,069 486 |
Oise |
1,107 437 |
Orne |
0,693 223 |
Pas-de-Calais |
2,176 223 |
Puy-de-Dôme |
1,414 366 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 448 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 372 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 328 |
Bas-Rhin |
1,353 150 |
Haut-Rhin |
0,905 411 |
Rhône |
0,601 908 |
Métropole de Lyon |
1,382 817 |
Haute-Saône |
0,455 724 |
Saône-et-Loire |
1,029 552 |
Sarthe |
1,039 601 |
Savoie |
1,140 752 |
Haute-Savoie |
1,275 010 |
Paris |
2,393 036 |
Seine-Maritime |
1,699 262 |
Seine-et-Marne |
1,886 302 |
Yvelines |
1,732 399 |
Deux-Sèvres |
0,646 516 |
Somme |
1,069 357 |
Tarn |
0,668 115 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 898 |
Var |
1,335 691 |
Vaucluse |
0,736 488 |
Vendée |
0,931 462 |
Vienne |
0,669 569 |
Haute-Vienne |
0,611 368 |
Vosges |
0,745 413 |
Yonne |
0,760 616 |
Territoire de Belfort |
0,220 530 |
Essonne |
1,512 630 |
Hauts-de-Seine |
1,980 484 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 362 |
Val-de-Marne |
1,513 571 |
Val-d'Oise |
1,575 622 |
Guadeloupe |
0,693 024 |
Martinique |
0,514 916 |
Guyane |
0,332 042 |
La Réunion |
1,440 599 |
Total |
100 |
»
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe. »
III.-Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
|---|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
6,16 |
8,70 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
5,26 |
7,43 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
4,86 |
6,87 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,98 |
7,05 |
Bretagne |
5,11 |
7,24 |
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,47 |
Corse |
9,81 |
13,87 |
Ile-de-France |
12,59 |
17,80 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,93 |
6,96 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,73 |
9,53 |
Normandie |
5,45 |
7,72 |
Pays de la Loire |
4,29 |
6,08 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,13 |
5,84 |
»
IV.-1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
V.-L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A.-Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ; »
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Au c, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Le e est ainsi modifié :
a) Les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;
b) Les mots : « en 2012 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « en 2013 » ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. » ;
4° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :
« 1° 0,043 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« 2° 0,031 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »
VI.-Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :
«
(En euros)
RÉGION |
MONTANT |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
142 151 837 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
145 763 488 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
171 919 332 |
Bourgogne et Franche-Comté |
68 326 924 |
Bretagne |
68 484 265 |
Centre-Val de Loire |
64 264 468 |
Corse |
7 323 133 |
Ile-de-France |
237 100 230 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
114 961 330 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
133 683 302 |
Normandie |
84 396 951 |
Pays de la Loire |
98 472 922 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
104 863 542 |
Guadeloupe |
25 625 173 |
Guyane |
6 782 107 |
Martinique |
28 334 467 |
La Réunion |
41 293 546 |
Mayotte |
346 383 |
»
VII.-L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 146 270 000 € » est remplacé par le montant : « 148 318 000 € » ;
b) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,206 17 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
9,440 07 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
11,134 00 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,425 05 |
Bretagne |
4,435 24 |
Centre-Val de Loire |
4,161 95 |
Corse |
0,474 27 |
Île-de-France |
15,355 30 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
7,445 23 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
8,657 72 |
Normandie |
5,465 79 |
Pays de la Loire |
6,377 39 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6,791 27 |
Guadeloupe |
1,659 56 |
Guyane |
0,439 23 |
Martinique |
1,835 02 |
La Réunion |
2,674 29 |
Mayotte |
0,022 43 |
»
2° Le B du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
b) Au début du 2°, le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».
VIII.-L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : « 2° du » est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
c) Au début du 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » ;
d) Au début du 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;
e) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,945 78 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,881 82 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
13,171 07 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,795 01 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre-Val de Loire |
4,700 7 |
Corse |
0,618 31 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
7,710 03 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
7,622 30 |
Normandie |
5,734 29 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
»
IX.-Le tableau du second alinéa du B du II de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
7,811 23 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,779 01 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
9,670 82 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,295 45 |
Bretagne |
3,646 84 |
Centre-Val de Loire |
3,707 72 |
Corse |
0,488 84 |
Ile-de-France |
12,968 59 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
8,822 02 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,033 75 |
Normandie |
7,559 47 |
Pays de la Loire |
4,645 87 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,315 91 |
Guadeloupe |
0,966 14 |
Guyane |
0,337 95 |
Martinique |
1,348 48 |
La Réunion |
2,965 75 |
Mayotte |
0,636 16 |
»
X.-A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,096 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,068 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
8,16 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
7,13 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
3,78 |
Bourgogne et Franche-Comté |
11,11 |
Bretagne |
3,68 |
Centre-Val de Loire |
10,96 |
Corse |
- |
Ile-de-France |
19,73 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
5,24 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
4,00 |
Normandie |
0,29 |
Pays de la Loire |
13,21 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
12,71 |
TOTAL |
100 |
XI.-Au troisième alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « l'article L. 115-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 114-5 et L. 114-6 ».
1° L'article L. 1614-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 4332-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. »
II.-Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
(En milliers d'euros)
INTITULE DU PRELÈVEMENT |
MONTANT |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
33 221 814 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 046 822 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 636 668 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
628 669 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
163 365 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
Total |
47 304 691 |
A.-Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;
2° Après la même troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 139 000 |
III bis du présent article |
Agences de l'eau |
2 300 000 |
»
3° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;
4° A la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
5° A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
6° A la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
7° A la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
8° A la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
9° A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
10° A la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
11° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1609 C du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 700 |
Article 1609 D du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 700 |
»
12° A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
13° A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
14° A la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
15° A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;
16° Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1609 sextricies du code général des impôts |
ARAFER |
1 100 |
Article 1609 septtricies du code général des impôts |
ARAFER |
2 600 |
»
17° A la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement » ;
18° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;
19° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
20° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
21° A la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
22° A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
23° A la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;
24° A la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
25° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
26° A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
27° A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
28° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
H de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique des industries de la fonderie |
1 159 |
I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
3 000 |
»
29° A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
30° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
31° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
32° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
33° A la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d'Ile-de-France » ;
34° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
35° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
36° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
37° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
38° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
39° A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
40° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1635 bis A du code général des impôts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
»
41° A la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;
42° A la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
43° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
44° A la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
45° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras |
404 |
»
46° La soixante-huitième ligne est supprimée ;
47° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;
48° Après la même soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
62 500 |
»
49° A la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 375 000 » est remplacé par le nombre : « 350 000 » ;
50° A la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 60 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 » ;
51° A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 139 748 » est remplacé par le nombre : « 132 844 » ;
52° A la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 48 000 » est remplacé par le nombre : « 47 000 » ;
B.-Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l'environnement.
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d'un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l'eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget.
« Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l'année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l'eau. »
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1609 C et 1609 D sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « outre-mer, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « d'un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
2° A l'article 1635 bis A, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 27,6 millions d'euros » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 » ;
4° Au V de l'article 1619, le montant : « 0,36 euro » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».
III.-Le V de l'article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.
IV.-Au premier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « nucléaire », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
V.-A la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
VI.-Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VII.-Le III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :
« III.-A compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
VIII.-Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 524-1 et le IV de l'article L. 524-8 sont abrogés ;
2° L'article L. 524-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-11.-Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 524-12 est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat. »
IX.-Une somme de 95,3 millions d'euros en 2016,27,3 millions d'euros en 2017 et 27,3 millions d'euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d'assurer pour le compte de l'Etat le paiement de l'indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l'abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.
X.-Le V de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée est ainsi rédigé :
« V.-Pour 2016,2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016,2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
« Toutefois, pour 2016,2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
XI.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII.-Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « fraction de 25 % » sont remplacés par le mot : « part ».
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. » ;
2° L'article 27 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;
3° A la première phase du premier alinéa de l'article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : «, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;
4° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ;
5° La quatrième partie est ainsi rétablie :
« QUATRIÈME PARTIE
L'AIDE À LA MÉDIATION
« Art. 64-5.-L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur. » ;
6° A l'article 67, les mots : « et de » sont remplacés par le mot : «, de » et, après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l'aide à la médiation » ;
7° Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :
« Art. 67-1.-L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29,64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.
« Art. 67-2.-L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l'utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l'aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;
8° A l'article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;
9° L'article 69-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;
II.-Le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, » sont supprimés.
III.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : «, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ;
2° A la première phase du premier alinéa de l'article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : «, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ».
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1001, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi modifié :
a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ;
b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017 » ;
2° L'article 302 bis Y est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 € » est remplacé par les mots : « 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;
b) Le 4 est abrogé ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 1018 A est supprimé.
V.-Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l'exclusion des amendes mentionnées à l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d'euros en 2016 et 38 millions d'euros à compter de 2017.
VI.-Le I est applicable en Polynésie française.
VII.-Les dispositions réglementaires d'application des articles 4,27,64,64-5,67,67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.
VIII.-Le II de l'article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
1° A la fin de la seconde phrase du b du 1°, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « d'une fraction de 45 millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa du b du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-et un montant égal à la différence entre 170 millions d'euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d'une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.
« Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ; »
3° Après la première phrase du c du 2°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l'Etat constatée en application du VI de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l'Etat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. »
B.-Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II.-Le II de l'article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
III.-L'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
IV.-Le V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;
2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».
V.-Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.
1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l'Etat et des forces armées » et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : «, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés » ;
b) Les mots : « et les » sont remplacés par le mot : «, les » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières » ;
b) Après les mots : « ministère de la défense », sont insérés les mots : «, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».
A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat.
II.-L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
III.-Le II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
1° Au IV de l'article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
2° L'article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :
« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
II.-Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».
III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.
IV.-Une part du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d'euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Dans ce cas, l'affectation prévue au IV s'applique pour la première fois à l'intégralité des encaissements perçus au cours de l'exercice 2016.
1° Le I est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile. » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.
« 2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.
« 3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.
« Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
« 4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.
« 5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de clôture d'un compte provisoire. En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat. » ;
2° L'article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d'un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle. Si, à l'issue du délai de six ans, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat. »
A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
1° Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1, » ;
3° L'article L. 542-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-3.-Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. »
II.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Fonds national d'aide au logement finance :
« 1° L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
« 2° L'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
« 3° L'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
« 4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat. » ;
2° L'article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 », sont insérés les mots : «, l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « d'allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ;
-à la seconde phrase, les mots : « de l'aide » sont remplacés, trois fois, par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa ».
III.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du VIII de l'article L. 314-1, les mots : «, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° Le I de l'article L. 361-1 est ainsi rédigé :
« I.-Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d'un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l'Etat pour le solde. » ;
3° L'article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article. » ;
4° A la fin de la première phrase de l'article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'Etat ».
IV.-Au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la référence : « du 3° de l'article L. 361-1 » est remplacée par les mots : « de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».
V.-Le III de l'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s'appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.
VII.-Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « construction de » sont supprimés et les mots : « dont l'objet est la construction d'» sont remplacés par les mots : « relative aux » ;
2° Au dernier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « la construction » est remplacée par les mots : « des programmes » ;
3° Au dernier alinéa du V, le mot : « construits » est remplacé par les mots : « du programme » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « chantier », sont insérés les mots : « ou livrés » ;
5° A la deuxième phrase du second alinéa du VII, les mots : « la construction » sont remplacés par le mot : « programmes ».
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(En millions d'euros)
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
|---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
388 025 |
409 900 |
|
A déduire : remboursements et dégrèvements |
100 164 |
100 164 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
287 861 |
309 736 |
|
Recettes non fiscales |
15 648 |
||
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
303 509 |
309 736 |
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
67 474 |
||
Montants nets pour le budget général |
236 035 |
309 736 |
- 73 701 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
239 605 |
313 307 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
- 1 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
71 972 |
71 168 |
804 |
Comptes de concours financiers |
125 380 |
125 019 |
361 |
Comptes de commerce (solde) |
163 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
59 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 387 |
||
Solde général |
- 72 299 |
II. - Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
125,0 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (titres indexés) |
0,5 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
72,3 |
Dont déficit budgétaire |
72,3 |
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
Total |
198,5 |
Ressources de financement |
|
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
9,0 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
198,5 |
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.
IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.