LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Article 37
« La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. »