Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L616-1
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.