Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L531-1
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.