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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L341-38
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Taux d'intérêt
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L341-38
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
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