Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L512-41
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section.