Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L512-45
S'il ne présente pas les échantillons intacts dans ce délai, il n'en est plus fait état à aucun moment.
Le cas échéant, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire.