Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L521-20
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Article L521-20
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Précédent
Suivant
fr
en