Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L341-3
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-3
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Précédent
Suivant
fr
en