Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.