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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L341-7
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-7
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
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