LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Article 45
« Art. L. 5571-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre. »