LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
« Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
« a) “ Marins au commerce ” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
« b) “ Marins à la pêche ” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ; ».
1° L'article L. 5521-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° du IV est abrogé ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. » ;
2° L'article L. 5521-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant » sont remplacés par les mots : « n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et » ;
b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
« 2° Les conditions de dérogation au I ;
« 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
« 4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire. » ;
3° A l'article L. 5524-1, la référence : « L. 5521-1 » est remplacée par la référence : « L. 5521-2 » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 5725-1, après la première occurrence du mot : « que », est insérée la référence : « le V de l'article L. 5521-1 et ».
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux fonctions de chef mécanicien exercées sur un navire armé à la pêche. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier en charge de sa suppléance, d'agent chargé de la sûreté du navire et, sous réserve du deuxième alinéa, avec l'exercice des fonctions de chef mécanicien. »
« Art. L. 5521-5.-Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif. » ;
2° A l'article L. 5725-4 et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4, le mot : « quatrième» est remplacé par le mot : « cinquième ».
« Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment. »
« L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. »
« V.-Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
« Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail. »
II.-Au premier alinéa du III de l'article L. 5543-2-1 et au IV des articles L. 5544-4 et L. 5544-16 du même code, les mots : «, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées,» sont supprimés.
III.-Après les mots : « par un décret en Conseil d'Etat », la fin de l'article L. 5544-32 dudit code est supprimée.
IV.-Au deuxième alinéa de l'article L. 5544-40 du même code, les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
V.-A l'article L. 5623-9 du même code, les mots : «, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer » sont supprimés.
1° Après le mot : « navires », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5561-1 » ;
2° Les mots : « avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650 » sont supprimés.
1° A la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. »
II.-A l'article L. 5548-2 du même code, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ».
III.-Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-3-1.-Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. » ;
2° Il est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-5.-Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »
« Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1. »
« Art. L. 5553-11.-Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. »
II.-L'article 137 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
1° L'article L. 5561-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;
2° A la fin de l'article L. 5561-2, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5562-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;
4° L'article L. 5562-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
b) Le 3° est complété par les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
c) Le 8° est complété par les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
5° A la seconde phrase de l'article L. 5562-3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 5563-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 5563-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur » ;
8° L'article L. 5566-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la référence : « L. 5562-2 » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 5566-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
10° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Constatation des infractions
« Art. L. 5567-1.-Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.
« Art. L. 5567-2.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
« Art. L. 5567-3.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.
« Art. L. 5567-4.-En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis. »
II.-Au 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 5561-1» est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».
III.-A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».
« Art. L. 5571-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre. »
1° L'article L. 5725-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le b du 3° de l'article L. 5511-1 et » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les titres Ier et III » sont remplacés par les mots : « Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III » ;
2° L'article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
3° L'article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa de l'article L. 5775-1, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
4° L'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, », la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la référence : « L. 5521-5 », après la référence « les II et III de l'article L. 5549-1 », est insérée la référence : «, l'article L. 5553-11 » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
5° Après l'article L. 5785-5-1, il est inséré un article L. 5785-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-2.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5553-11, les mots : “, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues ” sont remplacés par le mot : “ due ”. » ;
6° Au début de l'article L. 5785-6, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 5785-5-2, » ;
7° L'article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5 », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, », la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la référence : « L. 5521-5 » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 ».
II.-A.-L'article 32 de la présente loi, à l'exception du dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
B.-Le dernier alinéa de l'article 32 de la présente loi n'est pas applicable à Mayotte.
C.-Les 1° à 3° de l'article 33 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
D.-L'article 34 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
E.-Le 1° de l'article 36 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
F.-L'article 37 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
G.-L'article 38 et les I et II de l'article 39 de la présente loi ne sont pas applicables à Mayotte.