LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article 7
« 1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« “ 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ” ».