LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 20
1° A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213-9, les mots : « sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, » sont supprimés ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »