LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Chapitre Ier : Les procédures de non-admission
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte. »
« Art. L. 213-3-1.-En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213-2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
1° A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213-9, les mots : « sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, » sont supprimés ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
1° A la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L'article L. 222-5 et le second alinéa de l'article L. 222-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. »