LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article 20
1° Les 3° et 4° du I sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type I A mentionnées au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d'Etat en fixe la liste ; » ;
2° Le c du II est ainsi rédigé :
« c) 60 000 € pour les demandes mentionnées au premier alinéa du 3°, au 4° et au 5° du I ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique aux demandes déposées à compter de cette même date.