LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Chapitre II : Des règles de cotisations plus claires et plus justes
1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d'invalidité » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
5° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d'Etat ».
II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
II.-Le III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;
2° Au 1°, après les mots : « D'une part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année » ;
3° Au 2°, après les mots : « D'autre part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année ».
III.-Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
1° L'article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. » ;
2° L'article L. 137-16 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code. »
II.-Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
« 10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1. »
II.-Après l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 862-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 862-4-1.-Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
« La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4.
« Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.
« La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5. »
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
IV.-La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
1° L'article L. 133-5-6 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : «, qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : «, quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ;
3° Le chapitre III du titre IV du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales
« Art. L. 243-16.-Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.
« Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
4° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 244-2, les mots : « à l'employeur ou au travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant » ;
5° L'article L. 613-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5.-Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. »
II.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. » ;
2° L'article L. 712-3 est abrogé ;
3° Après l'article L. 724-7-1, il est inséré un article L. 724-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-2.-L'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
4° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 est complétée par les mots : « par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception » ;
5° L'article L. 725-24 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« “ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ; »
b) Le II est abrogé.
III.-Le I de l'article 42 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de la communication à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code » sont supprimés ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa du même 2°, le mot : « reverse » est remplacé par le mot : « verse » ;
3° Le cinquième alinéa du même 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. » ;
4° A la fin du second alinéa du 6°, la référence : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-8 » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 531-8 ».
IV.-Le II de l'article 14 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° A la fin du c du 1°, les références : «, 2° ou 5° » sont remplacées par la référence : « ou 2° » ;
2° Le deuxième alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l'application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de l'article L. 133-5-4. Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article sur des supports papier les particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenus d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code. ” » ;
3° Au début du troisième alinéa du même 3°, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « Toute » ;
4° Le dernier alinéa du même 3° est supprimé.
« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. »
1° Les 3° et 4° du I sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type I A mentionnées au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d'Etat en fixe la liste ; » ;
2° Le c du II est ainsi rédigé :
« c) 60 000 € pour les demandes mentionnées au premier alinéa du 3°, au 4° et au 5° du I ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique aux demandes déposées à compter de cette même date.
1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-les mots : « les chiffres d'affaires hors taxes réalisés » sont remplacés par les mots : « le chiffre d'affaires hors taxes réalisé » ;
-les mots : « ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé » ;
-les mots : « par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, » sont supprimés ;
-à la fin, les mots : « des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution » sont remplacés par les mots : « une contribution » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au début du 1°, les mots : « S'agissant du taux (Lv) » sont supprimés ;
-le premier alinéa du 2° est supprimé ;
-les a, b et c du même 2° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
-les trois derniers alinéas sont supprimés ;
c) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 138-11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Les mots : « aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés » sont remplacés par les mots : « au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné » ;
c) A la fin, les mots : « après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10 » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables. » ;
3° L'article L. 138-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chaque contribution » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;
b) A la fin du même premier alinéa, les mots : «, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II » sont supprimés ;
c) La première colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
-au début de la première ligne, les mots : « taux d'accroissement du » sont supprimés ;
-aux première, deuxième, troisième et dernière lignes, la lettre : « T » est remplacée par les lettres : « CA » ;
-à la deuxième ligne, la première occurrence de la lettre : « L » est remplacée par la lettre : « M » ;
-aux deuxième et troisième lignes, les mots : « L + 0,5 point » sont remplacés par les mots : « M multiplié par 1,005 » ;
-aux troisième et dernière lignes, les mots : « L + 1 point » sont remplacés par les mots : « M multiplié par 1,01 » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, les mots : « chaque contribution » sont remplacés par les mots : « La contribution » ;
-à la même première phrase, les mots : « à concurrence de 50 %, », « respectif » et, à la fin, « et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10 » sont supprimés ;
-la dernière phrase est supprimée ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « des contributions dues » sont remplacés par les mots : « de la contribution due » ;
4° L'article L. 138-13 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les quatre occurrences du mot : « chaque » sont remplacées par le mot : « la » ;
b) Aux première et seconde phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « chaque » sont remplacées par le mot : « la » ;
5° A l'article L. 138-14, le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
6° L'article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, les mots : « Les contributions dues » sont remplacés par les mots : « La contribution due » ;
-le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
-à la fin, les mots : « les contributions sont dues » sont remplacés par les mots : « la contribution est due » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « chaque » sont remplacées par le mot : « la » et le mot : « respectif » est supprimé.
II.-Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.
Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : » ;
b) Les a, b, c, d et e deviennent, respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;
c) Le f est remplacé par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. » ;
3° Après le f du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : » ;
4° Les 2°, 3° et 4° dudit II deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
5° Le III devient le IV ;
6° Au premier alinéa du III, les mots : « de l'assiette prévue » sont remplacés par les mots : « des revenus mentionnés » ;
7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
« En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des II à IV » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les » sont supprimés.
III.-Au premier alinéa du XVII de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».
IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1° L'article L. 133-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-2.-I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
« II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
« III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
« Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. » ;
2° L'article L. 243-7-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
« Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
« III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-».
II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables, afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ;
2° Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrôle interne
« Art. L. 114-8-1.-Le directeur et le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale conçoivent et mettent en place conjointement un plan de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme. Ils élaborent et mettent en œuvre les plans d'action permettant de remédier aux déficiences constatées et d'améliorer l'efficience de la gestion des missions de leurs organismes. » ;
c) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Contrôles et lutte contre la fraude » qui comprend les articles L. 114-9 à L. 114-22-1 ;
3° L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Directeur et directeur comptable et financier » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 122-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur comptable et financier veille à la cohérence des données issues de la comptabilité et des données d'exécution des budgets de gestion et de leur analyse au regard des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.
« Le directeur comptable et financier établit, sur la base des résultats des opérations de contrôle interne, la synthèse des risques financiers majeurs auxquels l'organisme est exposé et des conditions dans lesquelles ces risques sont maîtrisés. » ;
5° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même titre II est ainsi rédigé : « Agents de direction et directeurs comptables et financiers » ;
6° La seconde phrase du 1° des articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « consolidés » est remplacé par le mot : « combinés » ;
b) Après le mot : « règlement », sont insérés les mots : « et la comptabilisation » ;
7° Au 3° de l'article L. 225-1-1, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret » ;
8° L'article L. 225-1-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « consentir, contre rémunération » ;
b) Au début du 1°, les mots : « Consentir, contre rémunération, » sont supprimés ;
c) Au 2°, au début, les mots : « A titre exceptionnel et contre rémunération, consentir » et, à la fin, les mots : «, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné » sont supprimés ;
d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;
9° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-6, au troisième alinéa, deux fois, ainsi qu'aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 122-2, aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 122-3, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase de l'article L. 122-9, à la première phrase de l'article L. 216-6, à la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, à l'article L. 217-6, au neuvième alinéa de l'article L. 224-5-1 et à la fin du 2° de l'article L. 224-5-2, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
10° Au début du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, du second alinéa de l'article L. 281-2 ainsi que du III de l'article L. 641-3-1, les mots : « L'agent comptable » sont remplacés par les mots : « Le directeur comptable et financier » ;
11° A la première phrase du premier alinéa et, deux fois, du dernier alinéa de l'article L. 122-3, au second alinéa de l'article L. 122-7 et au premier alinéa de l'article L. 123-2, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
12° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 382-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
13° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-2, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-3, au second alinéa de l'article L. 122-7, au premier alinéa des articles L. 123-1 et L. 123-3, au premier alinéa, aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 217-3, au premier alinéa de l'article L. 217-3-1, au troisième alinéa de l'article L. 217-5 et au second alinéa du I de l'article L. 641-7, les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeurs comptables et financiers » ;
14° A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-1 et au second alinéa du I de l'article L. 641-7, les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et financier » ;
15° A l'article L. 217-4, les mots : « d'agents comptables » sont remplacés par les mots : « de directeurs comptables et financiers » ;
16° A la fin du V de l'article L. 228-1, les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « de son directeur comptable et financier » ;
17° Au second alinéa de l'article L. 641-3, le mot : « comptable » est remplacé, deux fois, par les mots : « directeur comptable et financier ».
II.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° A la première phrase de l'article 25-1, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
2° Au VI de l'article 26, la référence : « et L. 114-6-1 » est remplacée par les références : «, L. 114-6-1 et L. 114-8-1 ».
III.-Au b du 4° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2019 ».