Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Article L121-4
1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
2° De stage ;
3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.