Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L531-24
1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;
2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;
3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.