Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L444-1
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.