Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Chapitre IV : Situation des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d'activités à caractère sanitaire ou social
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
Les limites d'âge pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ne leur sont pas opposables.
Leurs services accomplis dans le secteur privé peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement.