Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L325-9
1° Soit sur épreuves ;
2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.
Sous-section 1
Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis