Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L325-37
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.