Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L326-8
1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.