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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L422-18
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
Article L422-18
Version promulguée le mercredi 24 novembre 2021
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.
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