Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.
Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.
Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.
Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits à formation.
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.