Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
- Annexe
Article L826-22
1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.