Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
- Annexe
Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ;
2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18.
Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.
1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
En cas de refus des propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, l'intéressé ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension.
Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 123-2, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours.
En cas de violation de ces dispositions, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et l'établissement concerné fait procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
1° Soit d'un reclassement ;
2° Soit d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée ;
3° Soit d'une mise à la retraite s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension.