Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L312-23
CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
PRODUIT DE RÉFÉRENCE |
PRODUITS DE LA CATÉGORIE |
|---|---|---|
Charbons |
Anthracite |
Charbons au sens de l'article L. 312-4 |
Fiouls lourds |
Fioul lourd |
Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Fiouls domestiques |
Fioul domestique |
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Pétroles lampants |
Pétrole lampant |
Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel |
Gaz naturels combustible |
Gaz naturel de type H |
Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux |
Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.