LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Article 5
« Art. 343-3.-L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. »