LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Titre IER : FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT
« L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. »
1° L'article 343 est ainsi rédigé :
« Art. 343.-L'adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
« Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. » ;
2° L'article 343-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;
-les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
3° L'article 343-2 est complété par les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
5° L'article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
6° L'article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
7° A l'article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
8° Au premier alinéa de l'article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
9° Le second alinéa de l'article 356 est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple. » ;
10° Le début du deuxième alinéa de l'article 357 est ainsi rédigé : « En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple ou les adoptants … (le reste sans changement). » ;
11° Au troisième alinéa de l'article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
12° L'article 363 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
-à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;
13° Le premier alinéa de l'article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l'un des parents » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
14° L'article 366 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;
15° Le premier alinéa de l'article 370-3 est ainsi rédigé :
« Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »
1° Après la seconde occurrence du mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
1° L'article 351 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;
-le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. » ;
2° A l'article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348-7 » ;
3° Après le même article 361, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :
« Art. 361-1.-Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé. »
« Art. 343-3.-L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. »
1° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Au premier alinéa de l'article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
3° Au début de l'article 348-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 370-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
« Art. 348-7.-Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »
1° Le dernier alinéa de l'article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».
1° L'article L. 225-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
« L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II.-Au 4° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« Art. 370-2-1.-L'adoption est internationale :
« 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. »
« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats susceptibles d'accueillir en vue de l'adoption des enfants à besoins spécifiques. »
1° L'article L. 225-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-11.-Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
« Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;
2° L'article L. 225-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12.-Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité. » ;
3° Après le même article L. 225-12, il est inséré un article L. 225-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12-1.-La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire. » ;
4° A l'article L. 225-13, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
5° L'article L. 225-14 est abrogé.
II.-Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-L'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l'étranger » ;
b) Après la référence : « L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption. »
IV.-Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 348-4 est ainsi rédigé :
« Art. 348-4.-Lorsque les parents, l'un des deux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. » ;
2° A la fin de l'article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l'adoption » sont supprimés ;
3° L'article 349 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article 353-1, les mots : «, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption » sont supprimés.
V.-L'interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
« Art. L. 225-14-3.-Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption. »
II.-Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
« Art. L. 225-18.-Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance.
« Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et pendant une durée d'un an.
« L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s'ils s'y sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon le calendrier déterminé au moment de l'engagement. »
1° De tirer les conséquences, sur l'organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l'adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple ;
2° D'harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre elles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.