LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
Article 21
Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l'administration, de l'exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.