LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d'euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
II. - Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
III. - Les marchés publics mentionnés aux I et II font l'objet d'une publication numérique destinée à l'information du public, lors de leur lancement, d'une part, et lors de leur passation, d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public mentionné à l'article 1er. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.
II. - Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du I du présent article, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation d'entreprises possédant cette qualité à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l'administration, de l'exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.