Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés
Article 12
« A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement. »