Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés
Article 62
1° Les mots : « A peine de nullité de toute délibération contraire, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. »