Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1133-1
Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche de la juridiction initialement compétente, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche de cette juridiction.
Le tribunal judiciaire à qui la procédure a été transmise est alors territorialement compétent pour connaître l'affaire, par dérogation aux règles de compétence territoriale prévues par le présent code.
La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Le présent article est également applicable lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire.