Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1421-4
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.