Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure que la personne parle et comprend la langue française.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les mesures de protection dont peut bénéficier la victime sont similaires à celles pouvant concerner les témoins, prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-3 et L. 1532-9 à L. 1532-12, y compris, s'il y a lieu, le recours à une identité d'emprunt.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Elle est notamment informée :
1° En cas de décision de non poursuites ;
2° En cas de recours à une réponse pénale autre que le jugement ;
3° En cas de mise en mouvement de l'action pénale ;
4° De la date d'audience en cas de saisine d'une juridiction de jugement.
Toutefois, cette information n'est pas délivrée si sa communication ne paraît pas opportune au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
3° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.