Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1421-5
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les mesures de protection dont peut bénéficier la victime sont similaires à celles pouvant concerner les témoins, prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-3 et L. 1532-9 à L. 1532-12, y compris, s'il y a lieu, le recours à une identité d'emprunt.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.