Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1614-1
1° La transmission et l'exécution des demandes et réquisitions adressées en application des dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie relatif aux réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve et du titre V de ce même livre relatif aux techniques spéciales d'investigations ;
2° La conservation des données ou correspondances obtenues à la suite de ces demandes et réquisitions.