Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2512-5
Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.