Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Experts
1° De procéder à des constatations ou des examens techniques et scientifiques ;
2° De réaliser des expertises portant sur des questions d'ordre technique.
Ils remettent à l'autorité qui les a mandatés un rapport comportant les réponses aux questions qui leur ont été posées.
Si cette désignation émane d'une juridiction, elle ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et par décision motivée.
Les experts ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu'ils sont désignés, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné à l'article L. 2512-5.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.