Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3133-1
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.