Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Partage d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.