Section 2 : Partages d'informations dans le cadre de procédures concernant des infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Article L3133-14 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.
Sous-section 1 : Partages d'informations en matière de terrorisme (2999-01-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Autres communications (2999-01-01-2999-01-01)
Sous-section 3 : Dispositions communes (2999-01-01-2999-01-01)