Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3323-1
Ces personnes établissent un rapport de leurs opérations et leurs conclusions, après avoir si nécessaire procédé à l'ouverture et à la réalisation de scellés, conformément aux articles L. 3541-2 à L. 3541-5. Si ces opérations consistent en une autopsie, il est fait application des articles L. 3543-1 à L. 3543-8.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.