Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Constatations et examens techniques ou scientifiques
Ces personnes établissent un rapport de leurs opérations et leurs conclusions, après avoir si nécessaire procédé à l'ouverture et à la réalisation de scellés, conformément aux articles L. 3541-2 à L. 3541-5. Si ces opérations consistent en une autopsie, il est fait application des articles L. 3543-1 à L. 3543-8.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
1° A des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;
2° A des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
3° A des examens médicaux de la personne suspectée lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2.
Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions.
Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne suspectée d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.